Le droit canon prohibe le mariage entre cousins jusqu'au quatrième degré de parenté inclus.
Les futurs étant parents du trois au quatrième degré de consanguinité, pour se marier, il leur faut obtenir une dispense:
Un dossier complet de dispense comporte:
- la supplique des fiancés comportant les noms, prénoms professions et domiciles des "supplicants", la nature et le degré de l'empêchement, et pour les cas d'affinité et de consanguinité, un tableau de cousinage où figurent les ascendants de la lignée menant à l'ancêtre commun et dont l'intérêt pour le généalogiste n'est pas à démontrer.
- l'enquête menée à la paroisse, elle comporte les témoignages de quatre personnes, avec éventuellement des précisions sur les situations familiales et des copies des actes.
- l'accord de l'Evêque.
Ces dossiers de dispense peuvent être trouvés aux Archives Départementales Série G (Affaires ecclésiastiques)
https://fr.geneawiki.com/index.php/Dispense_de_consanguinit%C3%A9
lundi 19 mars 2018
Empêchements, dispenses
En 1215 le concile de Latran IV réduit de 7 à 4 le nombre de degrés créant un empêchement dirimant à se marier dans la parenté, les bans (proclamations pendant la messe du dimanche) doivent être publiés, le curé est présent au mariage. Il interdit également les mariages clandestins et le mariage des prêtres.
Les causes d'empêchements sont au nombre de douze et sont régis par le droit canon :
1. L'âge
L’homme ne peut contracter validement mariage avant quatorze ans accomplis, et la femme avant douze ans accomplis. (puis 16 et 14 ans au 19e s.).
2. L'impuissance
L’impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché. La stérilité n’est empêchement ni dirimant ni prohibitif.
3. Le lien
Celui qui est tenu par le lien d’un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi. Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
4. La disparité de culte
L'Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.
5. L'ordre sacré
Attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique. Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.
6. Les voeux
Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d’embrasser l’état religieux, empêche le mariage.
7. Le rapt
Aucun mariage ne peut exister entre l’homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pouvoir du ravisseur. Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse. En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c’est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est rendue librement.
8. Le conjugicide
Mariage interdit pour ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint. Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l’adultère entre eux.
9. La consanguinité
La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu’au troisième degré inclusivement, et l’empêchement se multiplie autant de fois qu’il y a de souches communes. Le mariage n’est jamais permis, tant qu’il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.
10. L'affinité
L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’affinité se multiplie chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive, par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt. exemple: un oncle veuf veut épouser une nièce - l'un des parents devenus veuf/veuve voudrait épouser le parrain ou la marraine de son enfant (affinité spirituelle)
11. L'honnêteté publique
Ne peuvent contracter validement mariage, ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa. De même pour un prétendant qui après avoir été fiancé à une jeune fille veut épouser sa soeur
12. La parenté légale
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l’adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique. Ceux à qui la loi civile interdit de s’épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.
Il faut ajouter à cela les périodes d'interdits (Carême et Avent) et l'obligation de résider depuis un an dans le diocèse...
En cas de dispense pour consanguinité, la demande était faite à l'évêché du diocèse, et à Rome pour le 2ème degré. Dans tous les cas, il s'agissait de démarches payantes...
Les degrés de parenté (droit canon) :
http://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=empeche
Les causes d'empêchements sont au nombre de douze et sont régis par le droit canon :
1. L'âge
L’homme ne peut contracter validement mariage avant quatorze ans accomplis, et la femme avant douze ans accomplis. (puis 16 et 14 ans au 19e s.).
2. L'impuissance
L’impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché. La stérilité n’est empêchement ni dirimant ni prohibitif.
3. Le lien
Celui qui est tenu par le lien d’un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi. Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
4. La disparité de culte
L'Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.
5. L'ordre sacré
Attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique. Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.
6. Les voeux
Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d’embrasser l’état religieux, empêche le mariage.
7. Le rapt
Aucun mariage ne peut exister entre l’homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pouvoir du ravisseur. Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse. En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c’est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est rendue librement.
8. Le conjugicide
Mariage interdit pour ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint. Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l’adultère entre eux.
9. La consanguinité
La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu’au troisième degré inclusivement, et l’empêchement se multiplie autant de fois qu’il y a de souches communes. Le mariage n’est jamais permis, tant qu’il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.
10. L'affinité
L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’affinité se multiplie chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive, par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt. exemple: un oncle veuf veut épouser une nièce - l'un des parents devenus veuf/veuve voudrait épouser le parrain ou la marraine de son enfant (affinité spirituelle)
11. L'honnêteté publique
Ne peuvent contracter validement mariage, ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa. De même pour un prétendant qui après avoir été fiancé à une jeune fille veut épouser sa soeur
12. La parenté légale
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l’adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique. Ceux à qui la loi civile interdit de s’épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.
Il faut ajouter à cela les périodes d'interdits (Carême et Avent) et l'obligation de résider depuis un an dans le diocèse...
En cas de dispense pour consanguinité, la demande était faite à l'évêché du diocèse, et à Rome pour le 2ème degré. Dans tous les cas, il s'agissait de démarches payantes...
Les degrés de parenté (droit canon) :
http://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=empeche
mercredi 22 novembre 2017
Degré d'instruction
0 ne sait ni lire ni écrire
1 sait lire seulement
2 sait lire et écrire
3 possède une instruction primaire plus développée ; sait lire, écrire et compter
4 a obtenu le brevet de l'enseignement primaire
5 bachelier, licencié etc
X dont on n'a pas pu vérifier l'instruction
1 sait lire seulement
2 sait lire et écrire
3 possède une instruction primaire plus développée ; sait lire, écrire et compter
4 a obtenu le brevet de l'enseignement primaire
5 bachelier, licencié etc
X dont on n'a pas pu vérifier l'instruction
Registre matricule
Où trouver les registres matricules ?
Les registres matricules sont consultables 120 ans après la date de naissance du soldat ou 25 ans après son décès. Si vous êtes un descendant, vous pouvez consulter la fiche matricule sans délai de communication. De plus, une dérogation générale accorde la libre consultation des registres matricules des classes 1912 à 1921 dans le cadre de la commémoration de la guerre 1914 – 1918.
Les registres matricules sont consultables aux Archives Départementales en série R.
Comment retrouver la fiche matricule de votre ancêtre en 4 étapes ?
Pour l’exemple, je vais rechercher le registre matricule de mon arrière-arrière-grand-oncle Joseph Joly né en 1862 à Saint-Séglin (Ille-et-Vilaine).
1ère étape : Calculer la classe de recrutement
Il faut ajouter 20 ans à l’année de naissance, soit 1882 pour Joseph Joly.
2ème étape : Trouver le bon bureau de recrutement.
Il est fonction du lieu de domicile aux 20 ans de votre ancêtre et non de son lieu de naissance. Cela peut donc compliquer vos recherches si vous ne savez pas où il habitait.
Sur le site Ancestramil, vous pouvez renseigner la ville en question et cela peut vous donner le bureau de recrutement.
Pour mon ancêtre, il s’agit de la ville de Rennes.
3ème étape : Rechercher le numéro de matricule dans la table alphabétique
Pour cette étape, direction les Archives Départementales en ligne ou sur place si les registres ne sont pas communiqués sur Internet…
Très souvent, vous trouverez une table alphabétique avec tous les noms et prénoms par classe de recrutement et le numéro de matricule correspondant.
Si vous ne trouvez pas de liste alphabétique, regardez à la fin du premier registre matricule, comme c’est le cas pour l’année 1882 à Rennes.
4ème étape : Rechercher la fiche matricule
Avec le numéro de volume et le numéro de fiche, il ne vous reste plus qu’à retrouver la page qui vous intéresse dans le bon registre matricule.
Sur la fiche matricule, vous allez retrouver les noms et prénoms des parents, cela pourra vous permettre de vérifier qu’il s’agit bien de votre ancêtre.
Les registres matricules sont consultables 120 ans après la date de naissance du soldat ou 25 ans après son décès. Si vous êtes un descendant, vous pouvez consulter la fiche matricule sans délai de communication. De plus, une dérogation générale accorde la libre consultation des registres matricules des classes 1912 à 1921 dans le cadre de la commémoration de la guerre 1914 – 1918.
Les registres matricules sont consultables aux Archives Départementales en série R.
Comment retrouver la fiche matricule de votre ancêtre en 4 étapes ?
Pour l’exemple, je vais rechercher le registre matricule de mon arrière-arrière-grand-oncle Joseph Joly né en 1862 à Saint-Séglin (Ille-et-Vilaine).
1ère étape : Calculer la classe de recrutement
Il faut ajouter 20 ans à l’année de naissance, soit 1882 pour Joseph Joly.
2ème étape : Trouver le bon bureau de recrutement.
Il est fonction du lieu de domicile aux 20 ans de votre ancêtre et non de son lieu de naissance. Cela peut donc compliquer vos recherches si vous ne savez pas où il habitait.
Sur le site Ancestramil, vous pouvez renseigner la ville en question et cela peut vous donner le bureau de recrutement.
Pour mon ancêtre, il s’agit de la ville de Rennes.
3ème étape : Rechercher le numéro de matricule dans la table alphabétique
Pour cette étape, direction les Archives Départementales en ligne ou sur place si les registres ne sont pas communiqués sur Internet…
Très souvent, vous trouverez une table alphabétique avec tous les noms et prénoms par classe de recrutement et le numéro de matricule correspondant.
Si vous ne trouvez pas de liste alphabétique, regardez à la fin du premier registre matricule, comme c’est le cas pour l’année 1882 à Rennes.
4ème étape : Rechercher la fiche matricule
Avec le numéro de volume et le numéro de fiche, il ne vous reste plus qu’à retrouver la page qui vous intéresse dans le bon registre matricule.
Sur la fiche matricule, vous allez retrouver les noms et prénoms des parents, cela pourra vous permettre de vérifier qu’il s’agit bien de votre ancêtre.
lundi 30 octobre 2017
Histoire de l'état civil en France
Registres paroissiaux et états civils sous l'Ancien Régime
Avant l'instauration de l'état civil, l'identification des personnes est régie principalement par la « reconnaissance interpersonnelle », fondée sur la perception des visages. La reconnaissance orale est alors facilitée par une hausse démographique modérée et un taux endogamique élevé. A contrario, l'affaire Martin Guerre, jugée par le Parlement de Toulouse en 1560, montre la difficulté de procéder à l'identification des personnes de façon fiable, en l'absence de documents écrits.
Les personnes sont alors dotées d'un prénom (bien souvent le nom de baptême du saint correspondant à leur jour de naissance) qui apparaît en France au XIIe siècle.
En France, mais aussi dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, l'autorité religieuse a très tôt souhaité répertorier dans les registres paroissiaux les individus ayant reçu le baptême ou enterrés dans la religion. Ces précurseurs de l’état civil servent aussi de preuve dans les procès, raison pour laquelle les différents gouvernants les ont rendus obligatoires puis ont progressivement accru les mentions portées aux actes. Ces registres sont parfois assortis d'un « registre d'état des âmes » (équivalent de l'actuel Registre de population) rédigé à titre privé par des curés qui veulent faire un état moral de leur paroisse, afin de démasquer notamment des cas de bigamie, de concubinage ou d'impiété.
Le plus ancien registre conservé est celui de Givry, en Saône-et-Loire, puisqu'il remonte jusqu'à l'année 13033. En 1406 c'est l'évêque de Nantes, Henri le Barbu qui s'intéresse à l'état civil, suivi dans le courant du XVe siècle par ses confrères de Saint-Brieuc (en 1421) et de Dol-de-Bretagne en 1446.
Mais l'acte officiel instituant la tenue obligatoire de « registres des baptêmes » date de 1539. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier, ordonnance par ailleurs célèbre par l'obligation faite d'utiliser le français dans tous les actes officiels, qui l'institue. Seuls quatre articles de cette ordonnance sont consacrés à l'« état civil ».
L'enregistrement des mariages et sépultures est imposé à partir de 1579 par l'ordonnance de Blois. Ainsi, à partir du XVIe siècle, les baptêmes, mariages et décès sont inscrits sur les registres paroissiaux de l'Église catholique.
Loin du fait religieux s'installe une réalité civile de l'acquisition des biens dans les familles. Dès le début de cet enregistrement, on se heurte aux problèmes des protestants dont la croyance n'est pas reconnue par la monarchie française, sauf entre l'édit de Nantes (1598) et l'édit de Fontainebleau (1685). Les mariages consacrés secrètement par des pasteurs n'ont aucune valeur au regard de la loi et les enfants nés de ces unions sont considérés comme enfants illégitimes et ne peuvent en aucun cas succéder à leurs parents. Ce sont alors les autres membres de la famille qui bénéficient de l'héritage des biens et titres, aussi bien du côté paternel que maternel. Les conversions forcées au catholicisme désunissent les familles et provoquent des disputes entre membres catholiques et membres protestants.
C'est en avril 1667, dans l'« ordonnance touchant réformation de la justice » (aussi dite « ordonnance de Saint-Germain-en-Laye » ou « Code Louis ») que la tenue des registres en double est en principe rendue obligatoire, réduisant fortement la perte totale des informations pour cause de troubles, guerres, incendie ou dégradations par les rongeurs. L'un des exemplaires, dit « grosse » devra être conservé par le greffe du bailliage tandis que l'autre, la « minute », après avoir été paraphé, retournera entre les mains du curé desservant la paroisse. L'ordonnance avait pour but, entre autres, de substituer aux preuves par témoins devant les tribunaux royaux des preuves écrites, fondées sur les « registres ». En outre, le papier timbré devient obligatoire pour la confection d'actes authentiques. C'est d'ailleurs l'imposition d'une nouvelle taxe sur celui-ci qui provoqua, en 1674, la révolte du papier timbré, qui agite en particulier Bordeaux et la Bretagne.
L'ordonnance de 1667 demeura cependant mal appliquée pendant plusieurs décennies. La multiplication des offices, pour des raisons financières, à la fin du règne de Louis XIV, ainsi que la querelle janséniste, conduisirent en effet de nombreux curés et responsables de ces registres à se les accaparer et à refuser de les transmettre à la justice royale.
« Edit du Roy donné au mois d’Octobre 1691, portant création des Offices de Greffiers, Conservateurs des Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures dans les villes du Royaume ou il y a une Justice Royale, Duché Pairies et autre Juridictions pour fournir dans le mois de Décembre de chaque année à tous les curés des paroisses de leur ressort, deux registres cotés et paraphés par lesdits greffiers, à la réserve des premières et dernières page qui seroient signées sans frais par le juge du lieu, l'un desquels registres serviroit de minute, et l'autre de grosse, pour y écrire par les curés les baptêmes, mariages, et sépultures.
L'édit ordonnoit aussi que six semaines après l'expiration de chaque année, les greffiers pourroient retirer les grosses qui auroient servi pendant l'année précédente, et que les juges ou greffiers des jurisdictions royales, à qui les grosses de ces registres avoient été remises depuis l'ordonnance de 1667, seroient tenus de les remettre entre les mains de ces greffiers, aussi-bien que les registres des consistoires qui avoient été déposés entre leurs mains en vertu de la déclaration du mois d'Octobre 1685 »
L’Édit de Louis XIV d’octobre 1691 crée réellement les greffiers de l’état civil, chargés de gérer les archives en recevant une copie du registre paroissial chaque année. Ils sont par ailleurs habilités à délivrer des extraits des actes mentionnés dans ces registres.
Selon l'historien Vincent Denis, « l'État royal a accaparé une fonction traditionnelle de l'Église. En définitive, la monarchie ne s'est pas montrée à la hauteur de la fonction capitale dont elle a voulu se charger ». Par contre, les registres de l'armée sont mieux tenus : en 1716, la monarchie crée « les contrôles des troupes avec signalement » pour lutter notamment contre les déserteurs qui se réengagent afin de toucher une nouvelle prime de mobilisation.
Aussi, dans l'immense majorité des paroisses, c'est seulement à partir de la déclaration du 9 avril 1736, rappelant et complétant l'ordonnance de 1667, que l'obligation de tenue en double des registres sera réellement généralisée. Préparée par le procureur général du Parlement de Paris, Guillaume-François Joly de Fleury, associé au chancelier Henri François d'Aguesseau 4, cette déclaration prescrit notamment l'obligation pour le curé, les comparants et les témoins de signer, apposer une croix au bas de l'acte ou déclarer ne savoir signer ce qui devra être aussitôt retranscrit. Ce texte détaille aussi les différentes informations qu'il convient d'enregistrer par écrit, au moment du baptême, du mariage et de la sépulture, et insiste sur l'obligation d'enregistrer les ondoiements (rite simplifié de baptême que l'on fait en cas de danger de mort) pour les enfants mort-nés. De plus, dans le cas d'un décès par mort violente, l'inhumation ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance d'un juge criminel4. Enfin, ceux à qui l'on refuse une sépulture religieuse devront être enterrés après une ordonnance du juge de proximité. Le clergé régulier est soumis aux mêmes règles que l'ensemble de la société, de même que les hôpitaux généraux. « Au total, la déclaration du 9 avril 1736 forme un texte très complet, qui va bien au-delà de la seule conservation des registres: réglant la plupart des opérations (sauf le détail des mariages), de l'enregistrement à l'extrait, en passant par la réformation et le dépôt des registres, c'est un véritable petit code sur « l'état des citoyens », selon le mot de Joly de Fleury ». Progressivement, la justice royale devient ainsi « le seul garant de l'état légal des individus ».
Jusqu'aux années 1730, la découverte des causes de la mort, en cas de mort violente, est toutefois l'une des priorités des fonctions des agents chargés du maintien de l'ordre (maréchaussée, lieutenant général de police, etc.), régie en particulier par l'ordonnance criminelle de 1670 (titre XXII). La déclaration de 1736 renforce ces dispositions réglementaires. À Paris, les morts anonymes sont envoyés à la morgue (à la « basse-geôle » du grand Châtelet) pour y subir des examens médicaux. Si le corps n'est pas reconnu ni réclamé, il est ensuite transmis aux religieuses de l'Hôpital de Sainte-Catherine, qui l'inhument au cimetière des Innocents. Le dépôt de cadavre du Châtelet est mentionné par une sentence du prévôt de Paris du 1er septembre 1734, qui associe pour la première fois la basse geôle du Châtelet à l'identification des cadavres8. Des innovations architecturales seront par la suite apportées lors du déménagement, en 1804 et sous les ordres du préfet de police Dubois, de la morgue Quai du Marché-Neuf.
Les protestants lancent une campagne vers 1750, avec le but de faire reconnaître la réalité civile des huguenots, à laquelle participe Turgot.
Dans les années suivantes, cette demande est reprise par Malesherbes, Claude Carloman de Rulhière, Rabaut de Saint-Étienne, qui obtiennent de Louis XVI, le 19 novembre 1787, l'édit sur l'état civil des non-catholiques, « édit de tolérance » (édit dont l'emploi du nom est impropre car il ne reconnaît ni la liberté de conscience, ni celle du culte). Les prêtres sont priés d'enregistrer sur leurs livres les naissances, mariages et décès des personnes de confession protestante, juive et des athées. Le Parlement rechigne à enregistrer l'édit royal et l'assemblée du clergé réprimande de façon solennelle le roi, le priant d'annuler son édit.
L'Édit de Versailles, signé par Louis XVI en 1787, permet aux personnes non catholiques de bénéficier de l'état civil sans devoir se convertir (ou faire semblant) au catholicisme. Les principaux concernés sont les protestants (les juifs n'étaient pas sujets du roi de France).
Le décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 définit un nouveau mode de « constater l'état civil des citoyens », la tenue des registres étant retirée aux curés et remise aux maires.
L'état civil au XIXe siècle
Le 17 juin 1796 l'état civil est imposé dans les départements français situés en Belgique. Néanmoins, un rapport de 1820, lors de la Restauration, montre que les registres ne sont pas tenus correctement, la loi de 1792 tardant à être effectivement appliquée. Les registres sont la proie d'erreurs, mais aussi d'arrangements (ils peuvent être antidatés, etc.) voire de falsifications délibérées (incendies volontaires de registres, ou falsification de l'acte lui-même : un rapport de l'an XIII constate des « changements de noms de garçons en noms de filles (...), la falsification des dates des actes de naissance et de mariage », ainsi que la tenue de mariages « entre garçons sous des déguisements d'habits et de noms ».
Bien que la loi fasse sentir ses effets dans certaines localités, à la fin du Premier Empire, la faible application de la loi de 1792 s'explique pour plusieurs raisons principales :
d'abord, le clivage ville-campagnes : dans le monde rural, les relations de connaissance personnelle suffisent, aux yeux des administrés, à pourvoir à l'identification, qui semble superflue. De plus, les élus locaux comprennent mal les directives bureaucratiques ; en outre, bien que les tensions s'apaisent après le Concordat de 1801, certains curés refusent de transmettre à l'administration les registres paroissiaux, tandis que l'ancrage des traditions religieuses convainquent bon nombre de paysans de l'inutilité de ces formalités administratives.
ensuite, un clivage régional et culturel: la langue française est loin de s'étendre sur tout le territoire; en ce qui concerne les juifs, dans certaines régions, ceux-ci n'ont pas de tradition patronymique chrétienne, rendant la procédure compliquée, d'autant plus que le décret de 1792 a légiféré en uniformisant l'usage des noms et prénoms. Un décret du 20 juillet 1808 donne un délai de quatre mois aux juifs pour se faire établir leur état civil, sous peine de bannissement. Les ancêtres du linguiste juif Michel Bréal composent ainsi son nom de famille en tirant au sort cinq lettres. La plupart des familles, avec l'appui des autorités religieuses israélites, choisissent alors comme nom leur surnom d'usage.
enfin, le refus de la conscription explique nombre de falsifications.
La loi de déportation politique du 8 juin 1850 supprima la mort civile pour les condamnés politiques à la déportation (remplacée par la dégradation civique), avant que celle-ci ne fut définitivement abolie par la loi du 31 mai 1854. Le duc de Polignac avait été condamné par la Chambre des pairs à la mort civile, à la suite des Trois Glorieuses de 1830.
À la suite de l'incendie de l'Hôtel de Ville et du Palais de Justice de Paris lors de la Commune, en 1871, la Troisième République institue le livret de famille qui se généralise en France à partir de 1884. En Algérie, la loi du 23 mars 1882 créé l'état civil algérien, après plusieurs tentatives infructueuses (en 1854 et 1873).
L'état civil au XXe siècle
L'état civil se perfectionne en 1897 avec le report en marge (mention marginale) de l'acte de naissance des conditions du mariage ou divorce puis en 1922 avec l'introduction de la date et du lieu de naissance des parents dans les actes de naissance des enfants et, depuis 1945, les dates et lieux de décès et autres modifications de l'état civil sont retranscrits en tant que mention marginale de l'acte de naissance. Dans les colonies, les états civils coraniques et les registres paroissiaux faisaient office d'état civil pour les indigènes. Dans les années 1920, l'état civil pour le recrutement extérieur des citoyens français à des fins de Conscription est mise en place.
À la suite de la décolonisation, le Service central d'état civil, dépendant du Ministère des Affaires étrangères, est créé en 1965. Basé à Nantes, il est chargé de l'état civil des Français nés à l'étranger ou dans les ex-colonies, ainsi que du recueil et de la retranscription de tous les actes civils faits par des Français à l'étranger. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (dite « loi Sarkozy ») a modifié l'article 47 du Code civil concernant les actes d'état civils effectués à l'étranger, en limitant fortement la présomption de bonne foi qui leur étaient attachés depuis la loi de 1803.
En 1992, le Conseil d'État autorise les transsexuels à changer de prénom et sexe à l'état civil au terme d'un parcours médical au cours duquel ils/elles changent chirurgicalement de sexe. La première affaire concernant les transsexuels avait été suscitée après-guerre par Coccinelle, une artiste de cabaret.
La réforme de 1993 permet d'inscrire sur les registres d'état civil les « enfants sans vie », lorsque l'enfant est décédé avant la déclaration de naissance.
La loi sur le nom de famille de 2003 permet aux enfants nés après le 1er janvier 2005 de porter soit le nom de la mère, soit celui du père, soit les deux.
Un arrêté de 2005 a aussi inclus l’inscription au Fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes découvertes sans identité d'état civil : cadavre non identifié, amnésique, nouveau-né.
La mise en place progressive des passeports biométriques (décret du 4 mai 2008 soulève des difficultés d'état civil, car, outre des préoccupations liées aux libertés publiques, son obtention requiert une copie intégrale de l'acte de naissance, ce qui pose un problème délicat pour les personnes adoptées sans le savoir ou les personnes nées sous X.
Avant l'instauration de l'état civil, l'identification des personnes est régie principalement par la « reconnaissance interpersonnelle », fondée sur la perception des visages. La reconnaissance orale est alors facilitée par une hausse démographique modérée et un taux endogamique élevé. A contrario, l'affaire Martin Guerre, jugée par le Parlement de Toulouse en 1560, montre la difficulté de procéder à l'identification des personnes de façon fiable, en l'absence de documents écrits.
Les personnes sont alors dotées d'un prénom (bien souvent le nom de baptême du saint correspondant à leur jour de naissance) qui apparaît en France au XIIe siècle.
En France, mais aussi dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, l'autorité religieuse a très tôt souhaité répertorier dans les registres paroissiaux les individus ayant reçu le baptême ou enterrés dans la religion. Ces précurseurs de l’état civil servent aussi de preuve dans les procès, raison pour laquelle les différents gouvernants les ont rendus obligatoires puis ont progressivement accru les mentions portées aux actes. Ces registres sont parfois assortis d'un « registre d'état des âmes » (équivalent de l'actuel Registre de population) rédigé à titre privé par des curés qui veulent faire un état moral de leur paroisse, afin de démasquer notamment des cas de bigamie, de concubinage ou d'impiété.
Le plus ancien registre conservé est celui de Givry, en Saône-et-Loire, puisqu'il remonte jusqu'à l'année 13033. En 1406 c'est l'évêque de Nantes, Henri le Barbu qui s'intéresse à l'état civil, suivi dans le courant du XVe siècle par ses confrères de Saint-Brieuc (en 1421) et de Dol-de-Bretagne en 1446.
Mais l'acte officiel instituant la tenue obligatoire de « registres des baptêmes » date de 1539. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier, ordonnance par ailleurs célèbre par l'obligation faite d'utiliser le français dans tous les actes officiels, qui l'institue. Seuls quatre articles de cette ordonnance sont consacrés à l'« état civil ».
L'enregistrement des mariages et sépultures est imposé à partir de 1579 par l'ordonnance de Blois. Ainsi, à partir du XVIe siècle, les baptêmes, mariages et décès sont inscrits sur les registres paroissiaux de l'Église catholique.
Loin du fait religieux s'installe une réalité civile de l'acquisition des biens dans les familles. Dès le début de cet enregistrement, on se heurte aux problèmes des protestants dont la croyance n'est pas reconnue par la monarchie française, sauf entre l'édit de Nantes (1598) et l'édit de Fontainebleau (1685). Les mariages consacrés secrètement par des pasteurs n'ont aucune valeur au regard de la loi et les enfants nés de ces unions sont considérés comme enfants illégitimes et ne peuvent en aucun cas succéder à leurs parents. Ce sont alors les autres membres de la famille qui bénéficient de l'héritage des biens et titres, aussi bien du côté paternel que maternel. Les conversions forcées au catholicisme désunissent les familles et provoquent des disputes entre membres catholiques et membres protestants.
C'est en avril 1667, dans l'« ordonnance touchant réformation de la justice » (aussi dite « ordonnance de Saint-Germain-en-Laye » ou « Code Louis ») que la tenue des registres en double est en principe rendue obligatoire, réduisant fortement la perte totale des informations pour cause de troubles, guerres, incendie ou dégradations par les rongeurs. L'un des exemplaires, dit « grosse » devra être conservé par le greffe du bailliage tandis que l'autre, la « minute », après avoir été paraphé, retournera entre les mains du curé desservant la paroisse. L'ordonnance avait pour but, entre autres, de substituer aux preuves par témoins devant les tribunaux royaux des preuves écrites, fondées sur les « registres ». En outre, le papier timbré devient obligatoire pour la confection d'actes authentiques. C'est d'ailleurs l'imposition d'une nouvelle taxe sur celui-ci qui provoqua, en 1674, la révolte du papier timbré, qui agite en particulier Bordeaux et la Bretagne.
L'ordonnance de 1667 demeura cependant mal appliquée pendant plusieurs décennies. La multiplication des offices, pour des raisons financières, à la fin du règne de Louis XIV, ainsi que la querelle janséniste, conduisirent en effet de nombreux curés et responsables de ces registres à se les accaparer et à refuser de les transmettre à la justice royale.
« Edit du Roy donné au mois d’Octobre 1691, portant création des Offices de Greffiers, Conservateurs des Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures dans les villes du Royaume ou il y a une Justice Royale, Duché Pairies et autre Juridictions pour fournir dans le mois de Décembre de chaque année à tous les curés des paroisses de leur ressort, deux registres cotés et paraphés par lesdits greffiers, à la réserve des premières et dernières page qui seroient signées sans frais par le juge du lieu, l'un desquels registres serviroit de minute, et l'autre de grosse, pour y écrire par les curés les baptêmes, mariages, et sépultures.
L'édit ordonnoit aussi que six semaines après l'expiration de chaque année, les greffiers pourroient retirer les grosses qui auroient servi pendant l'année précédente, et que les juges ou greffiers des jurisdictions royales, à qui les grosses de ces registres avoient été remises depuis l'ordonnance de 1667, seroient tenus de les remettre entre les mains de ces greffiers, aussi-bien que les registres des consistoires qui avoient été déposés entre leurs mains en vertu de la déclaration du mois d'Octobre 1685 »
L’Édit de Louis XIV d’octobre 1691 crée réellement les greffiers de l’état civil, chargés de gérer les archives en recevant une copie du registre paroissial chaque année. Ils sont par ailleurs habilités à délivrer des extraits des actes mentionnés dans ces registres.
Selon l'historien Vincent Denis, « l'État royal a accaparé une fonction traditionnelle de l'Église. En définitive, la monarchie ne s'est pas montrée à la hauteur de la fonction capitale dont elle a voulu se charger ». Par contre, les registres de l'armée sont mieux tenus : en 1716, la monarchie crée « les contrôles des troupes avec signalement » pour lutter notamment contre les déserteurs qui se réengagent afin de toucher une nouvelle prime de mobilisation.
Aussi, dans l'immense majorité des paroisses, c'est seulement à partir de la déclaration du 9 avril 1736, rappelant et complétant l'ordonnance de 1667, que l'obligation de tenue en double des registres sera réellement généralisée. Préparée par le procureur général du Parlement de Paris, Guillaume-François Joly de Fleury, associé au chancelier Henri François d'Aguesseau 4, cette déclaration prescrit notamment l'obligation pour le curé, les comparants et les témoins de signer, apposer une croix au bas de l'acte ou déclarer ne savoir signer ce qui devra être aussitôt retranscrit. Ce texte détaille aussi les différentes informations qu'il convient d'enregistrer par écrit, au moment du baptême, du mariage et de la sépulture, et insiste sur l'obligation d'enregistrer les ondoiements (rite simplifié de baptême que l'on fait en cas de danger de mort) pour les enfants mort-nés. De plus, dans le cas d'un décès par mort violente, l'inhumation ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance d'un juge criminel4. Enfin, ceux à qui l'on refuse une sépulture religieuse devront être enterrés après une ordonnance du juge de proximité. Le clergé régulier est soumis aux mêmes règles que l'ensemble de la société, de même que les hôpitaux généraux. « Au total, la déclaration du 9 avril 1736 forme un texte très complet, qui va bien au-delà de la seule conservation des registres: réglant la plupart des opérations (sauf le détail des mariages), de l'enregistrement à l'extrait, en passant par la réformation et le dépôt des registres, c'est un véritable petit code sur « l'état des citoyens », selon le mot de Joly de Fleury ». Progressivement, la justice royale devient ainsi « le seul garant de l'état légal des individus ».
Jusqu'aux années 1730, la découverte des causes de la mort, en cas de mort violente, est toutefois l'une des priorités des fonctions des agents chargés du maintien de l'ordre (maréchaussée, lieutenant général de police, etc.), régie en particulier par l'ordonnance criminelle de 1670 (titre XXII). La déclaration de 1736 renforce ces dispositions réglementaires. À Paris, les morts anonymes sont envoyés à la morgue (à la « basse-geôle » du grand Châtelet) pour y subir des examens médicaux. Si le corps n'est pas reconnu ni réclamé, il est ensuite transmis aux religieuses de l'Hôpital de Sainte-Catherine, qui l'inhument au cimetière des Innocents. Le dépôt de cadavre du Châtelet est mentionné par une sentence du prévôt de Paris du 1er septembre 1734, qui associe pour la première fois la basse geôle du Châtelet à l'identification des cadavres8. Des innovations architecturales seront par la suite apportées lors du déménagement, en 1804 et sous les ordres du préfet de police Dubois, de la morgue Quai du Marché-Neuf.
Les protestants lancent une campagne vers 1750, avec le but de faire reconnaître la réalité civile des huguenots, à laquelle participe Turgot.
Dans les années suivantes, cette demande est reprise par Malesherbes, Claude Carloman de Rulhière, Rabaut de Saint-Étienne, qui obtiennent de Louis XVI, le 19 novembre 1787, l'édit sur l'état civil des non-catholiques, « édit de tolérance » (édit dont l'emploi du nom est impropre car il ne reconnaît ni la liberté de conscience, ni celle du culte). Les prêtres sont priés d'enregistrer sur leurs livres les naissances, mariages et décès des personnes de confession protestante, juive et des athées. Le Parlement rechigne à enregistrer l'édit royal et l'assemblée du clergé réprimande de façon solennelle le roi, le priant d'annuler son édit.
L'Édit de Versailles, signé par Louis XVI en 1787, permet aux personnes non catholiques de bénéficier de l'état civil sans devoir se convertir (ou faire semblant) au catholicisme. Les principaux concernés sont les protestants (les juifs n'étaient pas sujets du roi de France).
Le décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 définit un nouveau mode de « constater l'état civil des citoyens », la tenue des registres étant retirée aux curés et remise aux maires.
L'état civil au XIXe siècle
Le 17 juin 1796 l'état civil est imposé dans les départements français situés en Belgique. Néanmoins, un rapport de 1820, lors de la Restauration, montre que les registres ne sont pas tenus correctement, la loi de 1792 tardant à être effectivement appliquée. Les registres sont la proie d'erreurs, mais aussi d'arrangements (ils peuvent être antidatés, etc.) voire de falsifications délibérées (incendies volontaires de registres, ou falsification de l'acte lui-même : un rapport de l'an XIII constate des « changements de noms de garçons en noms de filles (...), la falsification des dates des actes de naissance et de mariage », ainsi que la tenue de mariages « entre garçons sous des déguisements d'habits et de noms ».
Bien que la loi fasse sentir ses effets dans certaines localités, à la fin du Premier Empire, la faible application de la loi de 1792 s'explique pour plusieurs raisons principales :
d'abord, le clivage ville-campagnes : dans le monde rural, les relations de connaissance personnelle suffisent, aux yeux des administrés, à pourvoir à l'identification, qui semble superflue. De plus, les élus locaux comprennent mal les directives bureaucratiques ; en outre, bien que les tensions s'apaisent après le Concordat de 1801, certains curés refusent de transmettre à l'administration les registres paroissiaux, tandis que l'ancrage des traditions religieuses convainquent bon nombre de paysans de l'inutilité de ces formalités administratives.
ensuite, un clivage régional et culturel: la langue française est loin de s'étendre sur tout le territoire; en ce qui concerne les juifs, dans certaines régions, ceux-ci n'ont pas de tradition patronymique chrétienne, rendant la procédure compliquée, d'autant plus que le décret de 1792 a légiféré en uniformisant l'usage des noms et prénoms. Un décret du 20 juillet 1808 donne un délai de quatre mois aux juifs pour se faire établir leur état civil, sous peine de bannissement. Les ancêtres du linguiste juif Michel Bréal composent ainsi son nom de famille en tirant au sort cinq lettres. La plupart des familles, avec l'appui des autorités religieuses israélites, choisissent alors comme nom leur surnom d'usage.
enfin, le refus de la conscription explique nombre de falsifications.
La loi de déportation politique du 8 juin 1850 supprima la mort civile pour les condamnés politiques à la déportation (remplacée par la dégradation civique), avant que celle-ci ne fut définitivement abolie par la loi du 31 mai 1854. Le duc de Polignac avait été condamné par la Chambre des pairs à la mort civile, à la suite des Trois Glorieuses de 1830.
À la suite de l'incendie de l'Hôtel de Ville et du Palais de Justice de Paris lors de la Commune, en 1871, la Troisième République institue le livret de famille qui se généralise en France à partir de 1884. En Algérie, la loi du 23 mars 1882 créé l'état civil algérien, après plusieurs tentatives infructueuses (en 1854 et 1873).
L'état civil au XXe siècle
L'état civil se perfectionne en 1897 avec le report en marge (mention marginale) de l'acte de naissance des conditions du mariage ou divorce puis en 1922 avec l'introduction de la date et du lieu de naissance des parents dans les actes de naissance des enfants et, depuis 1945, les dates et lieux de décès et autres modifications de l'état civil sont retranscrits en tant que mention marginale de l'acte de naissance. Dans les colonies, les états civils coraniques et les registres paroissiaux faisaient office d'état civil pour les indigènes. Dans les années 1920, l'état civil pour le recrutement extérieur des citoyens français à des fins de Conscription est mise en place.
À la suite de la décolonisation, le Service central d'état civil, dépendant du Ministère des Affaires étrangères, est créé en 1965. Basé à Nantes, il est chargé de l'état civil des Français nés à l'étranger ou dans les ex-colonies, ainsi que du recueil et de la retranscription de tous les actes civils faits par des Français à l'étranger. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (dite « loi Sarkozy ») a modifié l'article 47 du Code civil concernant les actes d'état civils effectués à l'étranger, en limitant fortement la présomption de bonne foi qui leur étaient attachés depuis la loi de 1803.
En 1992, le Conseil d'État autorise les transsexuels à changer de prénom et sexe à l'état civil au terme d'un parcours médical au cours duquel ils/elles changent chirurgicalement de sexe. La première affaire concernant les transsexuels avait été suscitée après-guerre par Coccinelle, une artiste de cabaret.
La réforme de 1993 permet d'inscrire sur les registres d'état civil les « enfants sans vie », lorsque l'enfant est décédé avant la déclaration de naissance.
La loi sur le nom de famille de 2003 permet aux enfants nés après le 1er janvier 2005 de porter soit le nom de la mère, soit celui du père, soit les deux.
Un arrêté de 2005 a aussi inclus l’inscription au Fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes découvertes sans identité d'état civil : cadavre non identifié, amnésique, nouveau-né.
La mise en place progressive des passeports biométriques (décret du 4 mai 2008 soulève des difficultés d'état civil, car, outre des préoccupations liées aux libertés publiques, son obtention requiert une copie intégrale de l'acte de naissance, ce qui pose un problème délicat pour les personnes adoptées sans le savoir ou les personnes nées sous X.
lundi 2 octobre 2017
Registre paroissial
Définition
Un registre paroissial contient trois types d'actes : baptême, mariage, sépulture. Il est ainsi parfois dénommé registre B.M.S. par les généalogistes.
Les sacrements et rites qui y sont inscrits permettent à la communauté paroissiale d'attester de la qualité de chrétien et de son état de célibataire ou de personne mariée. En effet, la mention d'un mariage chrétien est aujourd'hui ajouté en marge des actes de baptême, comme c'est depuis longtemps le cas des actes d'état civil.
Sur l'acte de baptême, le curé mentionne le nom de famille et les prénoms de l'enfant ou de l'adulte baptisé, sa date et son lieu de naissance, les noms et prénoms des parents et des parrains et marraines
Les registres mentionnent aussi d'autres sacrements comme la communion ou la confirmation.
Les registres paroissiaux en France
En France, les registres paroissiaux existent depuis la fin du Moyen Âge. Les archives des Côtes-d'Armor conservent l'un des plus anciens registres encore subsistant : le registre de baptême de la commune de Lanloup qui date de 14671, et celles du Var les non moins vénérables registres de baptêmes et sépultures de la commune de Signes datant de 1500. Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine conservent également quelques-uns des plus anciens registres conservés : celui de la commune de Roz-Landrieux datant de 1451, celui de la commune de Paramé (absorbée par la commune de Saint-Malo en 1966) datant de 1454 ou celui de la commune de Trans-la-Fôret datant de 14792. Mais le plus ancien registre paroissial encore existant en France est celui de Givry (Saône-et-Loire), couvrant une période allant de 1303 à 13573. Jusque là, un seul registre sert à enregistrer aussi bien les baptêmes, les mariages, que les sépultures, au fur et à mesure.
L'Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 rend obligatoire la tenue de registres des baptêmes, en français, par les curés des paroisses, registres qui doivent être déposés, chaque année, au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée4. L'Ordonnance de Blois de 1579 leur impose l'enregistrement des mariages et décès5. C'est en avril 1667, dans l'« ordonnance touchant réformation de la justice » (aussi dite « Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye » ou « Code Louis ») que la tenue des registres en double exemplaire est rendue obligatoire par Louis XIV6. Cela permet de constituer des séries moins lacunaires depuis le milieu du XVIIe siècle.
Par le décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792, la tenue officielle des registres est retirée aux curés et remise aux maires dans le cadre de l'état civil7. Les registres paroissiaux d'état civil français antérieurs à 1793 deviennent alors la propriété des archives communales, et l'ancienne série du greffe du bailliage celle des départements. Pour les petites communes, ces B.M.S. anciens sont parfois déposés aux Archives départementales, dans la série E-dépôt.
Depuis cette date, les registres paroissiaux sont considérés comme des archives privées de l'Église catholique. Ils sont parfois nommés registres de catholicité. Dans les diocèses, les séries actuelles de registres paroissiaux remontent parfois à 1795 pour les plus anciens. Généralement, les séries sont suivies depuis 1802-1803, époque du retour du culte concordataire. Les curés doivent toujours les établir en double exemplaire, l'un pour la paroisse, l'autre pour la chancellerie épiscopale. Dans certains cas, ils ont pu servir pour rétablir des actes officiels d'état civil, comme lors de la reconstitution de l'état civil de Paris après l'incendie de 18718. Les registres de catholicité sont conservés selon les cas aux archives diocésaines ou aux archives départementales.
Un registre paroissial contient trois types d'actes : baptême, mariage, sépulture. Il est ainsi parfois dénommé registre B.M.S. par les généalogistes.
Les sacrements et rites qui y sont inscrits permettent à la communauté paroissiale d'attester de la qualité de chrétien et de son état de célibataire ou de personne mariée. En effet, la mention d'un mariage chrétien est aujourd'hui ajouté en marge des actes de baptême, comme c'est depuis longtemps le cas des actes d'état civil.
Sur l'acte de baptême, le curé mentionne le nom de famille et les prénoms de l'enfant ou de l'adulte baptisé, sa date et son lieu de naissance, les noms et prénoms des parents et des parrains et marraines
Les registres mentionnent aussi d'autres sacrements comme la communion ou la confirmation.
Les registres paroissiaux en France
En France, les registres paroissiaux existent depuis la fin du Moyen Âge. Les archives des Côtes-d'Armor conservent l'un des plus anciens registres encore subsistant : le registre de baptême de la commune de Lanloup qui date de 14671, et celles du Var les non moins vénérables registres de baptêmes et sépultures de la commune de Signes datant de 1500. Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine conservent également quelques-uns des plus anciens registres conservés : celui de la commune de Roz-Landrieux datant de 1451, celui de la commune de Paramé (absorbée par la commune de Saint-Malo en 1966) datant de 1454 ou celui de la commune de Trans-la-Fôret datant de 14792. Mais le plus ancien registre paroissial encore existant en France est celui de Givry (Saône-et-Loire), couvrant une période allant de 1303 à 13573. Jusque là, un seul registre sert à enregistrer aussi bien les baptêmes, les mariages, que les sépultures, au fur et à mesure.
L'Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 rend obligatoire la tenue de registres des baptêmes, en français, par les curés des paroisses, registres qui doivent être déposés, chaque année, au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée4. L'Ordonnance de Blois de 1579 leur impose l'enregistrement des mariages et décès5. C'est en avril 1667, dans l'« ordonnance touchant réformation de la justice » (aussi dite « Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye » ou « Code Louis ») que la tenue des registres en double exemplaire est rendue obligatoire par Louis XIV6. Cela permet de constituer des séries moins lacunaires depuis le milieu du XVIIe siècle.
Par le décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792, la tenue officielle des registres est retirée aux curés et remise aux maires dans le cadre de l'état civil7. Les registres paroissiaux d'état civil français antérieurs à 1793 deviennent alors la propriété des archives communales, et l'ancienne série du greffe du bailliage celle des départements. Pour les petites communes, ces B.M.S. anciens sont parfois déposés aux Archives départementales, dans la série E-dépôt.
Depuis cette date, les registres paroissiaux sont considérés comme des archives privées de l'Église catholique. Ils sont parfois nommés registres de catholicité. Dans les diocèses, les séries actuelles de registres paroissiaux remontent parfois à 1795 pour les plus anciens. Généralement, les séries sont suivies depuis 1802-1803, époque du retour du culte concordataire. Les curés doivent toujours les établir en double exemplaire, l'un pour la paroisse, l'autre pour la chancellerie épiscopale. Dans certains cas, ils ont pu servir pour rétablir des actes officiels d'état civil, comme lors de la reconstitution de l'état civil de Paris après l'incendie de 18718. Les registres de catholicité sont conservés selon les cas aux archives diocésaines ou aux archives départementales.
mercredi 13 septembre 2017
Nombre d'ancètres par génération
génération 1 | 1 |
génération 2 | 2 |
génération 3 | 4 |
génération 4 | 8 |
génération 5 | 16 |
génération 6 | 32 |
génération 7 | 64 |
génération 8 | 128 |
génération 9 | 256 |
génération 10 | 512 |
génération 11 | 1 024 |
génération 12 | 2 048 |
génération 13 | 4 096 |
génération 14 | 8 192 |
génération 15 | 16 384 |
génération 16 | 32 768 |
génération 17 | 655 536 |
génération 18 | 1 311 072 |
génération 19 | 2 622 144 |
génération 20 | 5 244 288 |
génération 21 | 10 488 576 |
génération 22 | 20 977 152 |
génération 23 | 41 954 304 |
génération 24 | 83 908 608 |
génération 25 | 167 817 216 |
génération 26 | 335 634 432 |
génération 27 | 671 268 864 |
génération 28 | 1 342 537 728 |
génération 29 | 2 685 075 456 |
génération 30 | 5 370 150 912 |
génération 31 | 10 740 301 824 |
génération 32 | 21 480 603 648 |
génération 33 | 42 961 207 296 |
génération 34 | 85 922 414 592 |
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