mardi 25 février 2025

Consentement des parents

 

Les actes de mariage anciens mentionnaient le consentement des parents, même si les mariés avaient plus de 21 ans, âge de la majorité civile.
En fait, dès son origine au début du XIXe siècle, le code civil avait introduit une "majorité matrimoniale", qui était de 25 ans pour l'homme, donc distincte de la majorité civile. Par contre, elle coïncidait avec la majorité civile pour la femme (21 ans).
Le consentement d'au moins un des parents était nécessaire jusqu'à la majorité matrimoniale pour que le mariage puisse avoir lieu.
S'ils avaient dépassé cet âge, les futurs époux pouvaient se marier sans avoir obtenu l'autorisation parentale, mais pas immédiatement :

Ils étaient alors obligés, à défaut de l'accord de leurs parents, de leur "notifier leur projet de mariage", et cela par un acte notarié appelé "acte respectueux".

Le code civil détaillait la procédure à suivre. L'acte respectueux devait être notifié par deux notaires, ou un seul notaire assisté de deux témoins. En cas de refus de consentement des parents, la demande devait être renouvelée deux fois, de mois en mois, avant que le mariage puisse avoir lieu.

Au-delà de 30 ans pour un fils et 25 pour une fille, un seul acte respectueux suffisait. Un mois après le refus, le mariage pouvait avoir lieu sans le consentement des parents.

En cas d'absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu.
Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l' impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

La loi du 20 juin 1907 remplaça "l'acte respectueux" par la "notification du projet de mariage" laquelle, suite aux aménagements de la loi de juillet 1927, ne fut plus nécessaire que dans un nombre limité de cas.

L'ensemble de ces mesures a été assoupli progressivement à partir de la fin du XIXe siècle, mais n'a totalement disparu que par la loi du 2 février 1933.

Il est à noter que, à toutes les époques, la présence des parents à la célébration du mariage, qu'il soit religieux ou civil, valait consentement.

En résumé, en France, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit valable, il fallait :

1) de 1556 au 19 septembre 1792, que les époux aient plus de vingt-cinq ans (excepté dans certaines provinces où les âges matrimoniaux étaient différents)
2) du 20 septembre 1792 au 29 ventôse An XII, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans.
3) du 30 ventôse An XII au 20 juin 1907, que l'époux ait plus de vingt cinq ans et l'épouse plus de vingt et un ans.
4) du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans.
5) et depuis le 5 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de dix huit ans.

mercredi 17 octobre 2018

Loi sur les délais de communication des archives


nature des documents
délai initial
nouveau délai

Vie privée
60 ans
50 ans

Actes des notaires
100 ans
75 ans

Archives des juridictions
100 ans
75 ans

Registres de naissance de l’état civil
100 ans
75 ans

Registres de mariage de l’état civil
100 ans
75 ans

Registres de décès de l’état civil
-
immédiat

Tables décennales
100 ans
immédiat

Questionnaires de recensement de la population
100 ans
75 ans

Dossiers de personnels
120 ans
75 ans

Secret médical
150 ans
120 ans ou 25 ans à partir du décès

(Journal Officiel du 16 juillet 2008)

Les tables décennales en accès libre sans délai !

Vous souhaitez consulter les tables décennales de 1993 à 2002, celles de la décennie précédente ou encore celles d’il y a 30, 40, 50, 60 ou 70 ans ?
Sachez que c’est possible ! Alors que les actes de l’état civil eux-mêmes, ceux retraçant les naissances et mariages, ne sont accessibles qu’après un délai de 75 ans, les tables dressées tous les 10 ans, avec les noms et prénoms et dates des actes, ne sont soumises à aucun délai.
Vous pouvez donc tranquillement vous rendre en mairie, au service de l’état civil et demander ces fameuses tables si utiles pour démarrer ou débloquer une généalogie.

Comment est-ce possible, puisque l’idée communément admise est que ces tables font partie de l’état civil et, par conséquent, qu’elles sont soumises aux mêmes délais de consultation ?
La loi sur les archives de 2008 est muette sur la question. Pas une fois dans ce texte, les tables décennales ne sont mentionnées.
Le décret de 1962 sur l’état civil ? Il n’en parle pas non plus et de toute façon, il n’est pas à jour, car il fait encore référence au délai de 100 ans et non de 75 ans, comme l’a souligné la CADA (Commission d’accès aux actes administratifs) en février dernier, dans une affaire opposant un généalogiste à l’état civil d’Angers.

Alors ? La solution a été donnée par la CADA, au détour d’un "Conseil", c’est à dire une réponse à une question d’un maire qui portait, d’ailleurs, plus sur la réutilisation des tables décennales que sur leur communication.
Sollicitée par le maire de Haguenau, la Commission dans sa séance du 21 décembre 2010, a conclu que les tables décennales étaient librement communicables à toute personne qui en faisait la demande.
Selon la CADA, c’est ce qui résulte de la lettre de la loi :

"le législateur a entendu instaurer la libre communicabilité dès leur établissement non seulement des registres de décès, mais également des tables décennales de naissance, de mariage et de décès. L’accès à ces documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document".

Les généalogistes attentifs auront bien noté la double réponse de la CADA, à la fois sur les tables décennales et sur les registres de décès, tous deux communicables sans délai.

(d’après un article publié dans le bulletin de la Fédération Française de Généalogie)

Source : https://cgaunis.org/spip.php?article234

mardi 20 mars 2018

Dictionnaire

Adultérin : Né d'une union extraconjugale.

Consanguin : Parent du côté paternel. Deux enfants issus d'un même père mais de mère différentes sont dits frères consanguins.

Cousin germain : Cousin issu d'un frère ou d'une soeur du père ou de la mère.

Frère germain : qui ont même père et même mère
Frère utérin : qui ont la même mère
Frère consanguin : qui ont le même père

Germains : Personnes ayant un même père et une même mère. Les cousins germains ont au moins un grand-père ou une grand-mère en commun.

Illégitime : Né hors mariage.

Ondoiement : Baptême réalisé d'urgence en l'absence d'un ecclésiastique, lorsque l'on craint le décès de l'enfant.

Proparlé : celui ou celle dont on a parlé avant, en l'occurence le futur marié ou la future mariée

Puîné : Né après. On parle par exemple d'un frère puîné.

Utérin : Parent du côté maternel. Deux enfants nés d'une même mère mais de pères différents sont dits frères utérins.

lundi 19 mars 2018

Dispense de consanguinuité du 4ème degré

Le droit canon prohibe le mariage entre cousins jusqu'au quatrième degré de parenté inclus.
Les futurs étant parents du trois au quatrième degré de consanguinité, pour se marier, il leur faut obtenir une dispense:
Un dossier complet de dispense comporte:
- la supplique des fiancés comportant les noms, prénoms professions et domiciles des "supplicants", la nature et le degré de l'empêchement, et pour les cas d'affinité et de consanguinité, un tableau de cousinage où figurent les ascendants de la lignée menant à l'ancêtre commun et dont l'intérêt pour le généalogiste n'est pas à démontrer.
- l'enquête menée à la paroisse, elle comporte les témoignages de quatre personnes, avec éventuellement des précisions sur les situations familiales et des copies des actes.
- l'accord de l'Evêque.
Ces dossiers de dispense peuvent être trouvés aux Archives Départementales Série G (Affaires ecclésiastiques)

https://fr.geneawiki.com/index.php/Dispense_de_consanguinit%C3%A9

Empêchements, dispenses

En 1215 le concile de Latran IV réduit de 7 à 4 le nombre de degrés créant un empêchement dirimant à se marier dans la parenté, les bans (proclamations pendant la messe du dimanche) doivent être publiés, le curé est présent au mariage. Il interdit également les mariages clandestins et le mariage des prêtres.

Les causes d'empêchements sont au nombre de douze et sont régis par le droit canon :

1. L'âge

L’homme ne peut contracter validement mariage avant quatorze ans accomplis, et la femme avant douze ans accomplis. (puis 16 et 14 ans au 19e s.).

2. L'impuissance

L’impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché. La stérilité n’est empêchement ni dirimant ni prohibitif.

3. Le lien

Celui qui est tenu par le lien d’un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi. Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

4. La disparité de culte

L'Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.

5. L'ordre sacré

Attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique. Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.

6. Les voeux

Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d’embrasser l’état religieux, empêche le mariage.

7. Le rapt

Aucun mariage ne peut exister entre l’homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pouvoir du ravisseur. Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse. En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c’est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est rendue librement.

8. Le conjugicide

Mariage interdit pour ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint. Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l’adultère entre eux.

9. La consanguinité

La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu’au troisième degré inclusivement, et l’empêchement se multiplie autant de fois qu’il y a de souches communes. Le mariage n’est jamais permis, tant qu’il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.

10. L'affinité

L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’affinité se multiplie chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive, par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt. exemple: un oncle veuf veut épouser une nièce - l'un des parents devenus veuf/veuve voudrait épouser le parrain ou la marraine de son enfant (affinité spirituelle)

11. L'honnêteté publique

Ne peuvent contracter validement mariage, ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa. De même pour un prétendant qui après avoir été fiancé à une jeune fille veut épouser sa soeur

12. La parenté légale

Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l’adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique. Ceux à qui la loi civile interdit de s’épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.


Il faut ajouter à cela les périodes d'interdits (Carême et Avent) et l'obligation de résider depuis un an dans le diocèse...

En cas de dispense pour consanguinité, la demande était faite à l'évêché du diocèse, et à Rome pour le 2ème degré. Dans tous les cas, il s'agissait de démarches payantes...

Les degrés de parenté (droit canon) :


http://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=empeche

mercredi 22 novembre 2017

Degré d'instruction

0 ne sait ni lire ni écrire
1 sait lire seulement
2 sait lire et écrire
3 possède une instruction primaire plus développée ; sait lire, écrire et compter
4 a obtenu le brevet de l'enseignement primaire
5 bachelier, licencié etc
X dont on n'a pas pu vérifier l'instruction